Protestation du Basket Racing Luxembourg
lors du match n°32 613 Etzella-Racing (cadets) du 22 janvier 2005
Ouï les représentant de Etzella Ettelbrück, du Basket Racing Club Luxembourg, les arbitres, les témoins Bach et Weidert et la commissaire aux statuts et affaires judiciaires.
Considérant que lors du match n° 32 613 du 22 janvier 2005 opposant les équipes cadets de Etzella et du Racing, le Racing a émis une protestation confirmée par lettre recommandé du 23 janvier 2005;
Que la protestation est motivée par le fait qu’à une minute dix secondes avant la fin du match, le joueur Julien Hublart du Racing se voit sanctionné de sa 5ième faute éliminatoire, que le marqueur aurait signalé la 5ième faute aux arbitres et au chronométreur pour que celui-ci puisse faire retentir le klaxon et confirmer l’élimination du jouer Hublart et son remplacement par un autre joueur, que les arbitres ont cependant remis la balle à disposition d’Etzella pour remise en jeu alors que l’équipe du Racing ne comptait que 4 joueurs sur le terrain, que Etzella a marqué un panier à 2 points sans opposition du Racing ce qui a permis à Etzella de mener au score d’un point (66-67), que ce n’est qu’après ce panier d’Etzella que le klaxon a retenti et que le 5ième joueur du Racing a pu faire son entrée sur le terrain;
Que le Racing estime que le fait de n’avoir pas pu faire rentrer le 5ième joueur après élimination du joueur Hublart sur le terrain les a sérieusement désavantagés et que, au vu du score final (68-69), ceci a eu une influence décisive sur l’issue du match.
I.Quant à la recevabilité de la protestation du Racing
Considérant que la protestation a été signée au verso de la feuille de match par le capitaine de l’équipe cadet du Racing;
Qu’aucun des arbitres présents n’a contresigné la protestation.
Considérant que le dernier alinéa de l’article RO-31 des statuts et règlements de la FLBB dispose que «Schiedsrichter und amtierender Kapitän oder Coach haben die Meldung zu unterschreiben» (nous soulignons);
Considérant que le Racing a fait toutes les diligences nécessaires pour se conformer aux statuts et règlements de la FLBB en vue d’introduire une protestation et que l’absence de contreseing de la part d’un des arbitres, qui ne peut être imputée au Racing, ne saurait priver le Racing de son droit de soumettre une protestation et de faire examiner celle-ci par les instances compétentes;
Que par conséquent la protestation du Racing est valable pour avoir été introduite dans les formes et délais prévus par les statuts règlements de la FLBB.
II.Quant au fond
Considérant qu’il résulte de l’audition des arbitres, des témoins et des représentants des clubs concernés que:
à une minute dix secondes avant la fin du match, le joueur Julien Hublart du Racing s’est vu sanctionné par une 5ième faute éliminatoire;
cette 5ième faute a été signalée sur le tableau d’affichage et par le marqueur;
le klaxon n’a pas retenti à temps;
les arbitres, n’ayant pas pris conscience du caractère éliminatoire de cette faute, ont remis la balle en jeu en faveur de Etzella;
Etzella, qui de toute façon était en possession de la balle, ne pouvait d’ailleurs qu’obtempérer à la décision des arbitres;
lors de la remise en jeu, les arbitres ont confirmé que le joueur Julien Hublart se trouvait encore sur le terrain;
nonobstant le panier litigieux marqué par Etzella il restait encore suffisamment de temps au Racing (environ une minute) pour gagner le match;
les deux derniers points, qui ont amené la victoire (68-69) ont été marqué par Etzella suite à une perte de balle du Racing. Le Racing se trouvait donc à la toute fin de match à un point devant Etzella (68-67) et c’est une perte de balle du Racing qui a permis à Etzella de marquer les deux points de la victoire.
Considérant qu’il résulte de ces faits confirmés par les arbitres présents que le fait de n’avoir pas pu remplacer le joueur Julien Hublart après que la 5ième faute lui ait été sifflée n’a pas eu un caractère décisif quant à l’issue du match.
Considérant par ailleurs, à supposer que l’on se trouve dans le cas de figure d’une erreur rectifiable au sens de l’article 44 du Règlement Officiel de Basketball de la FIBA, ce dernier prévoit dans son article 44.2.3 que les points marqués avant la découverte de l’erreur des arbitres ne peuvent pas être annulés;
Que par conséquent le panier marqué par Etzella n’aurait de toute façon pas pu être annulé par les arbitres, même s’ils ont par la suite constaté l’existence de la 5ième faute imputable au joueur Julien Hublart.
Considérant que si les arbitres ont décidé, dans leur pouvoir souverain, de ne pas laisser un temps de jeu supplémentaire pour tenir compte du fait le joueur Julien Hublart aurait dû quitter le terrain, il n’appartient pas au Tribunal de remettre en cause une telle décision de fait (« Tatsachentescheidung »).
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la protestation du Racing est à déclarer non fondée alors que les faits qui se trouvent a sa base n’ont pas eu une influence déterminante sur l’issue, certes serrée, du match.
Par ces motifs
le Tribunal statuant contradictoirement et en première instance,
déclare la protestation du Racing recevable en la forme,
au fond la déclare d’un non fondée,
partant en déboute et valide l’issue du match n° 32 613 du 22 janvier 2005 perdu par le Racing au profit de Etzella sur le score 68-69,
condamne le Racing aux frais de l’instance évaluée à 43.-.
Ainsi jugé le 2 février 2005 par Monsieur Patrick Santer, Président, Monsieur Romain Reinert, Secrétaire et Monsieur Claude Haas, Membre.